Règlement (CE) n° 1020/2008 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1020/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1020/2008
Versionacte d'origine du 17/10/2008 (CELEX 32008R1020)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 1020/2008EUR-Lex →

(2) Sans préjudice du principe général défini à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 853/2004, en vertu duquel les exploitants du secteur alimentaire n’utilisent, lorsque les critères d’hygiène l’exigent, aucune substance autre que l’eau potable, des dispositions autorisant l’utilisation d’eau propre pour la manipulation des poissons sont arrêtées à l’annexe I, partie A, et à l’annexe II, chapitre VII, du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires, ainsi qu’à l’annexe III, section VIII, chapitre I, partie II et chapitres III et IV, du règlement (CE) no 853/2004, notamment en ce qui concerne la manipulation des produits de la pêche à bord des navires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1020. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).