À l'annexe II, section II, chapitre I, du règlement (CE) no 2074/2005, le point 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les produits de la pêche non transformés sont considérés comme impropres à la consommation humaine lorsque l'évaluation organoleptique suscite un doute sur leur fraîcheur et que le contrôle chimique montre que les limites suivantes en ABVT sont dépassées:
a) 25 mg d'azote/100 g de chair pour les espèces mentionnées au chapitre II, point 1;
b) 30 mg d'azote/100 g de chair pour les espèces mentionnées au chapitre II, point 2;
c) 35 mg d'azote/100 g de chair pour les espèces mentionnées au chapitre II, point 3;
d) 60 mg d'azote/100 g de produits de la pêche entiers utilisés directement pour la préparation d'huile de poisson destinée à la consommation humaine, tel que visés à l'annexe III, section VIII, chapitre IV, partie B, point 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 853/2004; cependant, si les matières premières sont conformes à la partie B, points 1 a), b) et c), dudit chapitre, les États membres peuvent fixer des limites plus élevées pour certaines espèces dans l'attente de l'adoption de dispositions législatives communautaires spécifiques.
La méthode de référence pour contrôler la teneur en ABVT consiste à distiller un extrait déprotéinisé par l'acide perchlorique, conformément au chapitre III.»