Règlement (CE) n° 1022/2008 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1022/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1022/2008
Versionacte d'origine du 17/10/2008 (CELEX 32008R1022)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 1022/2008EUR-Lex →

(3) Conformément à l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004, lorsque des navires qui ne sont pas conçus et équipés pour assurer la conservation des produits de la pêche frais pendant plus de vingt-quatre heures débarquent leur prise, lesdits produits doivent être glacés dès que possible après le débarquement et entreposés à une température correspondant à celle de la glace fondante.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1022. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).