(3) Conformément à l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004, lorsque des navires qui ne sont pas conçus et équipés pour assurer la conservation des produits de la pêche frais pendant plus de vingt-quatre heures débarquent leur prise, lesdits produits doivent être glacés dès que possible après le débarquement et entreposés à une température correspondant à celle de la glace fondante.
Règlement (CE) n° 1022/2008 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1022/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1022/2008
Versionacte d'origine du 17/10/2008 (CELEX 32008R1022)
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