Version d'origine : acte du 17/10/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1024/2008
RattachementCHAPITRE III — ACCEPTATION ET VÉRIFICATION
Règlement (CE) n° 1024/2008
CHAPITRE III — ACCEPTATION ET VÉRIFICATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R1024)
Référencearticle 10 du règlement (CE) n° 1024/2008EUR-Lex →
1. Si les autorités compétentes jugent nécessaire de procéder à des vérifications supplémentaires concernant l’expédition avant de décider d’accepter ou non l’autorisation, des contrôles peuvent être effectués en vue de déterminer si l'expédition est conforme aux informations figurant dans l'autorisation et, le cas échéant, dans les archives relatives à l’autorisation en question conservées par l’autorité de délivrance.
2. L’expédition est réputée conforme aux informations figurant dans l’autorisation en ce qui concerne le volume ou le poids lorsque le volume ou le poids du bois ou des produits dérivés contenus dans l'expédition présentée en vue de la mise en libre pratique ne varie pas de plus de 10 % par rapport au volume ou au poids indiqués dans l’autorisation correspondante.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.