Version d'origine : acte du 17/10/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1024/2008
RattachementCHAPITRE III — ACCEPTATION ET VÉRIFICATION
Règlement (CE) n° 1024/2008
CHAPITRE III — ACCEPTATION ET VÉRIFICATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R1024)
Référencearticle 11 du règlement (CE) n° 1024/2008EUR-Lex →
1. Il est fait référence au numéro de l’autorisation accompagnant les bois et produits dérivés faisant l’objet d’une déclaration en douane en vue de la mise en libre pratique dans la case 44 du document administratif unique sur lequel cette déclaration est faite.
Lorsque la déclaration en douane est faite en utilisant un procédé informatique, la référence est indiquée dans la case appropriée.
2. Le bois et produits dérivés ne sont mis en libre pratique qu’à l’issue de la procédure exposée à l’article 6, paragraphe 2.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.