Version d'origine : acte du 17/10/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1024/2008
RattachementCHAPITRE IV — SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES
Règlement (CE) n° 1024/2008
CHAPITRE IV — SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R1024)
Référencearticle 14 du règlement (CE) n° 1024/2008EUR-Lex →
1. Les États membres peuvent utiliser des systèmes électroniques pour l’échange et l’enregistrement des données figurant dans les autorisations.
2. Les systèmes électroniques visés au paragraphe 1 permettent l’échange de données entre les autorités compétentes et les autorités douanières des États membres et entre les autorités compétentes et les autorités douanières, d’une part, et la Commission ou l’autorité de délivrance des pays partenaires, d’autre part.
3. Lorsqu’ils mettent en place des systèmes de ce type, les États membres tiennent compte des aspects de complémentarité, de compatibilité et d'interopérabilité. Ils prennent en comptent les orientations fournies par la Commission.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.