Version d'origine : acte du 17/10/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1024/2008
RattachementCHAPITRE I — OBJET ET DÉFINITIONS
Règlement (CE) n° 1024/2008
CHAPITRE I — OBJET ET DÉFINITIONS
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R1024)
Référencearticle 2 du règlement (CE) n° 1024/2008EUR-Lex →
Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant au règlement (CE) no 2173/2005 du Conseil, on entend par:
1) «expédition»: une quantité donnée de bois et produits dérivés visés aux annexes II et III du règlement (CE) no 2173/2005 accompagnée d’une autorisation FLEGT, envoyée au départ d’un pays partenaire par un expéditeur ou un transporteur et présentée à un bureau de douane en vue de la mise en libre pratique dans la Communauté;
2) «autorisation électronique»: une autorisation FLEGT au format numérique pouvant faire l’objet d’une présentation ou d’un traitement électroniques et contenant toutes les informations pertinentes organisées en rubriques, conformément à l’annexe;
3) «autorisation sur support papier»: une autorisation FLEGT établie selon le modèle figurant à l'annexe;
4) «autorité(s) compétente(s)»: l’autorité ou les autorités désignée(s) par les États membres de l’Union européenne pour recevoir, accepter et vérifier les autorisations FLEGT.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.