Règlement (CE) n° 1024/2008 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/10/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1024/2008
Rattachement
CHAPITRE II — EXIGENCES RELATIVES AUX AUTORISATIONS FLEGT
  1. Règlement (CE) n° 1024/2008
  2. CHAPITRE II — EXIGENCES RELATIVES AUX AUTORISATIONS FLEGT
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R1024)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 1024/2008EUR-Lex →

1. L'autorisation FLEGT, ci-après dénommée «autorisation», peut être une autorisation sur support papier ou une autorisation électronique.

2. La Commission transmet aux autorités compétentes et aux autorités douanières de chaque État membre un modèle ou les spécifications techniques de chacune des autorisations établies par chaque pays partenaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).