L’autorisation est utilisée sans préjudice des autres formalités relatives à la circulation des marchandises au sein de la Communauté.
Règlement (CE) n° 1024/2008 · Article
Article 4
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 17/10/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1024/2008
Rattachement
CHAPITRE II — EXIGENCES RELATIVES AUX AUTORISATIONS FLEGT
- Règlement (CE) n° 1024/2008
- CHAPITRE II — EXIGENCES RELATIVES AUX AUTORISATIONS FLEGT
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R1024)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.