Règlement (CE) n° 1024/2008 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/10/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1024/2008
Rattachement
CHAPITRE II — EXIGENCES RELATIVES AUX AUTORISATIONS FLEGT
  1. Règlement (CE) n° 1024/2008
  2. CHAPITRE II — EXIGENCES RELATIVES AUX AUTORISATIONS FLEGT
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R1024)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 1024/2008EUR-Lex →

Les autorités compétentes ou les autorités douanières de l’État membre où l’expédition fait l’objet d’une déclaration en vue de la mise en libre pratique dans la Communauté peuvent exiger que l’autorisation soit traduite dans la ou les langue(s) officielle(s) de cet État membre.

Les coûts correspondants sont pris en charge par l’importateur.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).