Version d'origine : acte du 17/10/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1024/2008
RattachementCHAPITRE II — EXIGENCES RELATIVES AUX AUTORISATIONS FLEGT
Règlement (CE) n° 1024/2008
CHAPITRE II — EXIGENCES RELATIVES AUX AUTORISATIONS FLEGT
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R1024)
Référencearticle 5 du règlement (CE) n° 1024/2008EUR-Lex →
Les autorités compétentes ou les autorités douanières de l’État membre où l’expédition fait l’objet d’une déclaration en vue de la mise en libre pratique dans la Communauté peuvent exiger que l’autorisation soit traduite dans la ou les langue(s) officielle(s) de cet État membre.
Les coûts correspondants sont pris en charge par l’importateur.
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