Version d'origine : acte du 17/10/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1024/2008
RattachementCHAPITRE III — ACCEPTATION ET VÉRIFICATION
Règlement (CE) n° 1024/2008
CHAPITRE III — ACCEPTATION ET VÉRIFICATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R1024)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 1024/2008EUR-Lex →
1. L’autorisation est communiquée aux autorités compétentes de l’État membre où l’expédition qu’elle accompagne fait l’objet d’une déclaration en vue de la mise en libre pratique.
2. Dès qu’une autorisation a été acceptée, les autorités compétentes visées au paragraphe 1 en informent les autorités douanières, conformément aux procédures nationales applicables.
3. Une autorisation communiquée à une date postérieure à sa date d’expiration est considérée comme nulle.
4. Une autorisation communiquée avant l'arrivée de l’expédition qu’elle accompagne peut être acceptée si elle satisfait à toutes les exigences énoncées à l’article 7 et s’il n’est pas jugé nécessaire de procéder à des vérifications supplémentaires conformément à l’article 10, paragraphe 1.
5. S’il est jugé nécessaire de procéder à des vérifications supplémentaires concernant l’autorisation ou l'expédition conformément à l’article 9 ou à l’article 10, l’autorisation ne peut être acceptée que lorsque ces vérifications supplémentaires ont été menées à bien.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.