Règlement (CE) n° 1024/2008 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/10/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1024/2008
Rattachement
CHAPITRE III — ACCEPTATION ET VÉRIFICATION
  1. Règlement (CE) n° 1024/2008
  2. CHAPITRE III — ACCEPTATION ET VÉRIFICATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R1024)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 1024/2008EUR-Lex →

1. Les autorisations ne comportent ni ratures ni surcharges, sauf si ces dernières sont authentifiées par l’autorité de délivrance.

2. Aucune prolongation de la validité d’une autorisation n’est acceptée si cette prolongation n’a pas été approuvée par l’autorité de délivrance.

3. Aucun double de l’autorisation ou autorisation de remplacement ne peut être accepté s’il n’a pas été délivré et approuvé par l’autorité de délivrance.

4. Une autorisation ne peut pas être acceptée si, après la fourniture d’informations supplémentaires demandées conformément à l'article 9 ou à l’issue de contrôles supplémentaires effectués conformément à l'article 10, il a été établi que l’autorisation ne correspond pas à l’expédition.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).