(2) Dans le cadre de ce régime, la Communauté a l’intention de conclure des accords de partenariat volontaires avec des pays et des organisations régionales (pays partenaires FLEGT). Il convient que les bois et produits dérivés exportés de pays partenaires FLEGT vers la Communauté soient accompagnés d’une autorisation FLEGT délivrée par l’autorité de délivrance de licence du pays en question. L’autorisation FLEGT devrait apporter la preuve de la légalité des bois et produits dérivés concernés, conformément à l'accord de partenariat volontaire FLEGT correspondant.
Règlement (CE) n° 1024/2008 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1024/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1024/2008
Versionacte d'origine du 17/10/2008 (CELEX 32008R1024)
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