Règlement (CE) n° 1024/2008 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1024/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1024/2008
Versionacte d'origine du 17/10/2008 (CELEX 32008R1024)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 1024/2008EUR-Lex →

(4) Afin de garantir l’efficacité du régime d’autorisation FLEGT, il importe que les autorités compétentes vérifient que les bois et produits dérivés faisant l’objet d’une déclaration en vue de la mise en libre pratique dans la Communauté sont accompagnés d’une autorisation FLEGT. L’autorisation FLEGT devrait être acceptée pourvu que certaines conditions aient été respectées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).