(4) Afin de garantir l’efficacité du régime d’autorisation FLEGT, il importe que les autorités compétentes vérifient que les bois et produits dérivés faisant l’objet d’une déclaration en vue de la mise en libre pratique dans la Communauté sont accompagnés d’une autorisation FLEGT. L’autorisation FLEGT devrait être acceptée pourvu que certaines conditions aient été respectées.
Règlement (CE) n° 1024/2008 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1024/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1024/2008
Versionacte d'origine du 17/10/2008 (CELEX 32008R1024)
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