Règlement (CE) n° 1024/2008 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1024/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1024/2008
Versionacte d'origine du 17/10/2008 (CELEX 32008R1024)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 1024/2008EUR-Lex →

(7) Étant donné que le commerce international du bois est un secteur soumis à la concurrence, il faut veiller, lors de la mise en place du régime d’autorisation FLEGT, à ce que les procédures relatives à la mise en libre pratique des bois et produits dérivés accompagnés d'une autorisation FLEGT n’entraînent pas de retards injustifiés dans les procédures d’importation. Il importe donc de prévoir des procédures de vérification et d’acceptation des autorisations FLEGT qui soient aussi simples et aussi pratiques que possible, sans pour autant compromettre la crédibilité du système.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1024. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).