Article 1
L'annexe I A du règlement (CE) no 40/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 22/10/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Les limites provisoires de capture pour le sprat dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV sont fixées à l'annexe I A du règlement (CE) no 40/2008.
(2) Conformément à l’article 5, paragraphe 5, dudit règlement, la Commission peut réexaminer les limites de capture à la lumière des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre de 2008.
(3) Compte tenu des informations scientifiques réunies au cours du premier semestre de 2008, il convient d'adapter les limites de capture pour le sprat dans les zones concernées.
(4) Le sprat est une espèce à brève durée de vie; il importe donc d'appliquer les limites de capture dans les meilleurs délais afin d'éviter tout retard susceptible d'engendrer une surexploitation de ce stock.
(5) Il convient dès lors de modifier l'annexe I A du règlement (CE) no 40/2008 en conséquence.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,
L'annexe I A du règlement (CE) no 40/2008 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
À l'annexe I A du règlement (CE) no 40/2008, la rubrique concernant le stock de sprat dans les eaux communautaires des zones CIEM II a et IV est remplacée par le texte suivant:
|
«Espèce
Sprat
Sprattus sprattus
|
Zone
Eaux communautaires des zones II a et IV
SPR/2AC4-C
| Belgique | 1 729 |
| Danemark | 136 826 |
| Allemagne | 1 729 |
| France | 1 729 |
| Pays-Bas | 1 729 |
| Suède | 1 330 |
| Royaume-Uni | 5 705 |
| CE | 150 777 |
| Norvège | 10 063 |
| Îles Féroé | 9 160 |
| TAC | 170 000 |
TAC de précaution
L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.