Règlement (CE) n° 1041/2008 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/10/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1041/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1041/2008
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R1041)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 1041/2008EUR-Lex →

1. Le certificat d’identification est établi en un original et au moins une copie sur un formulaire dont le modèle figure à l’annexe I.

Ce certificat est imprimé en langue anglaise sur papier blanc dont le format est de 210 × 297 millimètres. Chaque certificat est individualisé par un numéro d’ordre attribué par le bureau de douane visé à l’article 4.

Les États membres peuvent exiger que le certificat utilisé sur leur territoire soit imprimé dans l’une de leurs langues officielles, en plus du texte en langue anglaise.

2. Les copies portent le même numéro d’ordre que l’original. L’original et ses copies sont remplis soit à la machine à écrire, soit à la main; dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l’encre et en caractères d’imprimerie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1041. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).