(2) Conformément à l’accord concernant la conclusion des négociations entre la Communauté européenne et le Canada dans le cadre de l’article XXIV:6 du GATT visé à l’annexe IV de la décision 95/591/CE du Conseil du 22 décembre 1995 concernant la conclusion des résultats des négociations avec certains pays tiers dans le cadre de l’article XXIV:6 du GATT et d’autres questions connexes (États-Unis d’Amérique et Canada), les subventions à l’exportation de viande bovine fraîche, réfrigérée ou congelée à destination du Canada sont limitées à 5 000 tonnes par an.
Règlement (CE) n° 1041/2008 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1041/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1041/2008
Versionacte d'origine du 23/10/2008 (CELEX 32008R1041)
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