(3) La Commission a examiné la modification en question et a conclu qu’elle était justifiée. Comme la modification est mineure au sens de l’article 9 du règlement (CE) no 510/2006, la Commission peut l’approuver sans recourir à la procédure décrite aux articles 5, 6 et 7 dudit règlement.
Règlement (CE) n° 1069/2008 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1069/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1069/2008
Versionacte d'origine du 30/10/2008 (CELEX 32008R1069)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.