Règlement (CE) n° 1078/2008 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/11/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1078/2008
IntituléContenu des prévisions budgétaires annuelles
RattachementRèglement (CE) n° 1078/2008
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R1078)
Référencearticle 3 du règlement (CE) n° 1078/2008EUR-Lex →

1. Les prévisions budgétaires annuelles comprennent les dépenses annuelles prévues qu’un État membre s’attend à devoir supporter pour la mise en œuvre de son programme national.

2. Les prévisions budgétaires annuelles sont présentées:

a) par catégorie de dépenses, conformément à l’annexe I du présent règlement;

b) par module au sens de la décision de la Commission établissant le programme pluriannuel pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans les secteurs de la pêche et de l’aquaculture; et

c) le cas échéant, par région au sens de l’article 1er, point a), du règlement (CE) no 665/2008 de la Commission.

3. Les États membres soumettent les prévisions budgétaires annuelles par voie électronique, au moyen des formulaires financiers que la Commission a établis et leur a communiqués.

Nota : JO L 186 du 15.7.2008, p. 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1078. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).