Règlement (CE) n° 1078/2008 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/11/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1078/2008
IntituléÉvaluation des prévisions budgétaires annuelles
RattachementRèglement (CE) n° 1078/2008
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R1078)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 1078/2008EUR-Lex →

1. La Commission évalue les prévisions budgétaires annuelles en tenant compte des programmes nationaux approuvés conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 199/2008.

2. Aux fins de l’évaluation des prévisions budgétaires annuelles, la Commission peut demander à un État membre de lui fournir des précisions sur les dépenses considérées. L’État membre fournit ces précisions dans les quinze jours calendrier suivant la demande de la Commission.

3. Si l’État membre ne fournit pas de précisions suffisantes dans le délai visé au paragraphe 2, la Commission peut, le cas échéant, exclure les dépenses considérées des prévisions budgétaires annuelles à approuver.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1078. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).