Règlement (CE) n° 1078/2008 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/11/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1078/2008
IntituléModifications des prévisions budgétaires annuelles approuvées
RattachementRèglement (CE) n° 1078/2008
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R1078)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 1078/2008EUR-Lex →

1. Les États membres sont autorisés à transférer les montants établis dans les prévisions budgétaires annuelles approuvées conformément à l’article 5 d’un module à l’autre et d’une catégorie de coûts à l’autre, uniquement au sein d’une même région, à condition:

a) que les montants transférés ne dépassent pas 50 000 EUR, ou 10 % du budget total approuvé pour la région dans les cas où le montant de ce budget est inférieur à 500 000 EUR;

b) qu’ils informent la Commission de la nécessité d’un transfert.

2. Toute autre modification des prévisions budgétaires annuelles approuvées conformément à l’article 5 doit être dûment justifiée et approuvée par la Commission avant que la dépense ne soit réalisée.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1078. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).