Règlement (CE) n° 1078/2008 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/11/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1078/2008
IntituléDépenses admissibles
RattachementRèglement (CE) n° 1078/2008
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R1078)
Référencearticle 7 du règlement (CE) n° 1078/2008EUR-Lex →

1. Pour être admissibles au bénéfice d’une participation financière de la Communauté, les dépenses doivent:

a) avoir été réellement supportées par l’État membre;

b) concerner une action prévue dans le programme national;

c) être indiquées dans les prévisions budgétaires annuelles;

d) relever d’une des catégories énumérées à l’annexe I;

e) porter sur une action exécutée dans le respect des conditions prévues par le règlement (CE) no 199/2008 et ses modalités d’application;

f) être identifiables et vérifiables, et notamment être inscrites dans la comptabilité de l’État membre et de ses partenaires;

g) être déterminées conformément aux normes comptables applicables et satisfaire aux exigences de la législation nationale;

h) être raisonnables, justifiées et répondre aux exigences d’une bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l’économie et l’efficience;

i) avoir été supportées au cours de la période de mise en œuvre de l’action prévue dans le programme national.

2. Les dépenses admissibles concernent:

a) les activités suivantes relatives à la collecte de données:

— collecte de données sur les sites d’échantillonnage visés à l’article 10 du règlement (CE) no 199/2008 à partir d’échantillonnages directs ou d’interviews et de questions,

— observation en mer de la pêche commerciale et de la pêche récréative conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 199/2008,

— campagnes de recherche océanographiques conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 199/2008;

b) les activités suivantes relatives à la gestion des données, prévues dans le programme communautaire pluriannuel visé à l’article 3 du règlement (CE) no 199/2008:

— mise au point d’une base de données et d’un site web,

— saisie de données (stockage),

— contrôle de la qualité des données et validation,

— traitement des données primaires, en vue d’établir des données détaillées ou agrégées,

— transformation des données socio-économiques primaires en métadonnées;

c) les activités suivantes relatives à l’utilisation des données, prévues dans le programme communautaire pluriannuel visé à l’article 3 du règlement (CE) no 199/2008:

— production d’ensembles de données et leur utilisation à l’appui d’analyses scientifiques comme base d’informations pour la gestion de la pêche,

— évaluations de paramètres biologiques (âge, poids, sexe, maturité et fécondité),

— préparation d’ensembles de données aux fins de l’évaluation des stocks, de la modélisation bioéconomique et d’analyses scientifiques correspondantes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1078. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).