1. Pour être admissibles au bénéfice d’une participation financière de la Communauté, les dépenses doivent:
a) avoir été réellement supportées par l’État membre;
b) concerner une action prévue dans le programme national;
c) être indiquées dans les prévisions budgétaires annuelles;
d) relever d’une des catégories énumérées à l’annexe I;
e) porter sur une action exécutée dans le respect des conditions prévues par le règlement (CE) no 199/2008 et ses modalités d’application;
f) être identifiables et vérifiables, et notamment être inscrites dans la comptabilité de l’État membre et de ses partenaires;
g) être déterminées conformément aux normes comptables applicables et satisfaire aux exigences de la législation nationale;
h) être raisonnables, justifiées et répondre aux exigences d’une bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l’économie et l’efficience;
i) avoir été supportées au cours de la période de mise en œuvre de l’action prévue dans le programme national.
2. Les dépenses admissibles concernent:
a) les activités suivantes relatives à la collecte de données:
— collecte de données sur les sites d’échantillonnage visés à l’article 10 du règlement (CE) no 199/2008 à partir d’échantillonnages directs ou d’interviews et de questions,
— observation en mer de la pêche commerciale et de la pêche récréative conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 199/2008,
— campagnes de recherche océanographiques conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 199/2008;
b) les activités suivantes relatives à la gestion des données, prévues dans le programme communautaire pluriannuel visé à l’article 3 du règlement (CE) no 199/2008:
— mise au point d’une base de données et d’un site web,
— saisie de données (stockage),
— contrôle de la qualité des données et validation,
— traitement des données primaires, en vue d’établir des données détaillées ou agrégées,
— transformation des données socio-économiques primaires en métadonnées;
c) les activités suivantes relatives à l’utilisation des données, prévues dans le programme communautaire pluriannuel visé à l’article 3 du règlement (CE) no 199/2008:
— production d’ensembles de données et leur utilisation à l’appui d’analyses scientifiques comme base d’informations pour la gestion de la pêche,
— évaluations de paramètres biologiques (âge, poids, sexe, maturité et fécondité),
— préparation d’ensembles de données aux fins de l’évaluation des stocks, de la modélisation bioéconomique et d’analyses scientifiques correspondantes.