Règlement (CE) n° 1078/2008 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/11/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1078/2008
IntituléDépenses non admissibles
RattachementRèglement (CE) n° 1078/2008
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R1078)
Référencearticle 8 du règlement (CE) n° 1078/2008EUR-Lex →

Les dépenses suivantes ne sont pas admissibles au bénéfice d’une participation financière de la Communauté:

a) les marges bénéficiaires, provisions et créances douteuses;

b) les intérêts débiteurs et frais bancaires;

c) les dépenses moyennes de main-d’œuvre;

d) les coûts indirects, tels que ceux qui concernent les bâtiments et les sites, l’administration, le personnel de soutien, les fournitures de bureau, l’infrastructure, les coûts de fonctionnement et d’entretien (par exemple, les coûts des télécommunications), les équipements et services;

e) les dépenses relatives aux équipements qui ne sont pas utilisés pour la collecte de données et à des fins de gestion, tels que les scanneurs, les imprimantes, les téléphones portables, les émetteurs-récepteurs portatifs de radio (talkies-walkies), les équipements vidéo et les appareils photographiques;

f) les achats de véhicules;

g) les dépenses de distribution, de commercialisation et de publicité destinées à promouvoir des produits ou des activités commerciales;

h) les frais de représentation, à l’exception de ceux qui sont reconnus par la Commission comme absolument nécessaires pour la mise en œuvre du programme national;

i) les dépenses de luxe et de publicité;

j) toute dépense concernant d’autres programmes/projets financés par un tiers;

k) toutes les dépenses liées à la protection des résultats des travaux exécutés dans le cadre du programme national;

l) tout type de prélèvement récupérable (y compris la TVA);

m) les ressources mises gratuitement à la disposition de l’État membre;

n) les valeurs des apports en nature;

o) les dépenses inutiles ou inconsidérées.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1078. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).