Règlement (CE) n° 1078/2008 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 03/11/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1078/2008
IntituléMise en œuvre des programmes
RattachementRèglement (CE) n° 1078/2008
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R1078)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 1078/2008EUR-Lex →

1. Les États membres peuvent être assistés par des partenaires pour la mise en œuvre du programme national. Les partenaires sont des organismes expressément désignés dans le programme national afin d’assister les États membres dans la mise en œuvre de la totalité ou d’une part importante du programme. Les partenaires participent directement à la mise en œuvre technique d’une ou de plusieurs tâches du programme national et sont soumis aux mêmes obligations que les États membres en ce qui concerne la mise en œuvre des programmes nationaux.

2. Les partenaires n’agissent pas, dans le cadre du programme, en tant que sous-traitants pour le compte de l’État membre ou des autres partenaires.

3. Pendant une durée déterminée, des tâches spécifiques du programme national peuvent être exécutées par des sous-traitants, qui ne sont pas considérés comme des partenaires. Les sous-traitants sont des personnes physiques ou morales fournissant des services aux États membres et/ou aux partenaires. S’il n’est pas prévu dans la proposition de programme initiale, le recours à des sous-traitants pendant la mise en œuvre de l’action est subordonné à l’autorisation écrite préalable de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1078. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).