(10) Il convient que les paiements soient effectués en deux tranches, afin que les États membres puissent déjà profiter de la participation financière de la Communauté au cours de la période de mise en œuvre du programme.
Règlement (CE) n° 1078/2008 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1078/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1078/2008
Versionacte d'origine du 03/11/2008 (CELEX 32008R1078)
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