(3) L’article 9 du règlement (CE) no 861/2006 prévoit, entre autres, une participation financière de la Communauté à des mesures dans le domaine de la collecte de données de base. En outre, l’article 24 dudit règlement prévoit que la Commission arrête chaque année une décision relative à la participation annuelle de la Communauté à ces mesures.
Règlement (CE) n° 1078/2008 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1078/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1078/2008
Versionacte d'origine du 03/11/2008 (CELEX 32008R1078)
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