(5) Il convient que la participation annuelle de la Communauté se fonde sur des prévisions budgétaires annuelles, qu’il y a lieu d’évaluer en tenant compte des programmes nationaux établis par les États membres.
Règlement (CE) n° 1078/2008 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1078/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1078/2008
Versionacte d'origine du 03/11/2008 (CELEX 32008R1078)
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