(7) En vue de simplifier les procédures, il est nécessaire d’établir les règles et le format à respecter pour la présentation par les États membres des prévisions budgétaires annuelles en rapport avec l’exécution des programmes nationaux. Il convient de ne considérer comme admissibles que les dépenses directement liées à la mise en œuvre des programmes nationaux qui sont dûment justifiées et réellement supportées par les États membres. À cet égard, il importe également de clarifier le rôle et les obligations des partenaires et des sous-traitants dans la mise en œuvre des programmes nationaux.
Règlement (CE) n° 1078/2008 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1078/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1078/2008
Versionacte d'origine du 03/11/2008 (CELEX 32008R1078)
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