Règlement (CE) n° 1078/2008 · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1078/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1078/2008
Versionacte d'origine du 03/11/2008 (CELEX 32008R1078)
RéférenceConsidérant 7 du règlement (CE) n° 1078/2008EUR-Lex →

(7) En vue de simplifier les procédures, il est nécessaire d’établir les règles et le format à respecter pour la présentation par les États membres des prévisions budgétaires annuelles en rapport avec l’exécution des programmes nationaux. Il convient de ne considérer comme admissibles que les dépenses directement liées à la mise en œuvre des programmes nationaux qui sont dûment justifiées et réellement supportées par les États membres. À cet égard, il importe également de clarifier le rôle et les obligations des partenaires et des sous-traitants dans la mise en œuvre des programmes nationaux.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1078. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).