(8) En ce qui concerne la possibilité de modifier les aspects techniques des programmes pluriannuels prévue à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 199/2008 du Conseil, il convient d’établir les règles en vertu desquelles les États membres peuvent modifier adéquatement les fonds nécessaires à la bonne exécution des programmes nationaux. Il convient que les États membres soient autorisés à redistribuer les fonds entre différentes catégories de coûts si cette redistribution est jugée utile à la mise en œuvre du programme national.
Règlement (CE) n° 1078/2008 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1078/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1078/2008
Versionacte d'origine du 03/11/2008 (CELEX 32008R1078)
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