(12) S’il est constaté qu’une partie intéressée fournit un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n’est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base. Lorsqu’une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré.
Règlement (CE) n° 1082/2008 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1082/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1082/2008
Versionacte d'origine du 04/11/2008 (CELEX 32008R1082)
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