(4) Le requérant fait valoir qu’il n’a pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d’enquête sur laquelle se fondent les mesures antidumping, comprise entre le 1er octobre 1998 et le 30 septembre 1999 (ci-après dénommée la «période d’enquête initiale»), et qu’il n’est lié à aucun des producteurs-exportateurs du produit concerné soumis aux mesures susmentionnées.
Règlement (CE) n° 1082/2008 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1082/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1082/2008
Versionacte d'origine du 04/11/2008 (CELEX 32008R1082)
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