Règlement (CE) n° 1099/2008 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02008R1099-20240207, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/10/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1099/2008
IntituléAgrégats, produits énergétiques et fréquence de transmission des données statistiques nationales
RattachementRèglement (CE) n° 1099/2008
VersionConsolidée au 07/02/2024 (CELEX 02008R1099-20240207)
Référencearticle 4 du règlement (CE) n° 1099/2008EUR-Lex →

1. Les statistiques nationales à notifier sont énumérées dans les annexes. Elles sont transmises selon les périodicités suivantes:

a) annuelle, pour les statistiques de l'énergie visées à l'annexe B;

b) mensuelle, pour les statistiques de l'énergie visées à l'annexe C;

c) mensuelle à court terme, pour les statistiques de l'énergie visées à l'annexe D.

2. Les précisions ou définitions applicables aux termes techniques utilisés figurent dans les différentes annexes ainsi que dans l'annexe A (Précisions terminologiques).

3. Les données à transmettre ainsi que les précisions ou définitions applicables peuvent être modifiées selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1099-20240207. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).