Les États membres rassemblent toutes les données spécifiées dans le présent règlement au début de l'année civile qui suit son adoption et les transmettent à partir de cette date, selon les périodicités prévues à l'article 4, paragraphe 1.
Règlement (CE) n° 1099/2008 · Article
Article 7
Article en vigueur.
Version consolidée au 07/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02008R1099-20240207, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/10/2008).
TexteRèglement (CE) n° 1099/2008
IntituléCalendrier et périodicité
RattachementRèglement (CE) n° 1099/2008
VersionConsolidée au 07/02/2024 (CELEX 02008R1099-20240207)
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