Règlement (CE) n° 1099/2008 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 07/02/2024 (consolidation EUR-Lex 02008R1099-20240207, la plus récente en français ; acte d'origine du 22/10/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1099/2008
IntituléStatistiques sur l'énergie renouvelable et statistiques sur la consommation d'énergie finale
RattachementRèglement (CE) n° 1099/2008
VersionConsolidée au 07/02/2024 (CELEX 02008R1099-20240207)
Référencearticle 9 du règlement (CE) n° 1099/2008EUR-Lex →

1. Afin d'améliorer la qualité des statistiques sur l'énergie renouvelable et sur la consommation d'énergie finale, la Commission (Eurostat), en collaboration avec les États membres, veille à ce que ces statistiques soient comparables, transparentes, détaillées et flexibles:

a) en réexaminant la méthode employée pour produire les statistiques sur les énergies renouvelables de manière à mettre à disposition, chaque année et selon un rapport coût-efficacité satisfaisant, des statistiques supplémentaires, pertinentes et détaillées sur chaque source d'énergie renouvelable. La Commission (Eurostat) présente et diffuse les statistiques produites à partir de 2010 (année de référence);

b) en réexaminant et en déterminant la méthode employée aux niveaux national et européen pour produire les statistiques sur la consommation d'énergie finale (sources, variables, qualité, coûts) sur la base de la situation actuelle, des études existantes et d'études-pilotes de faisabilité, ainsi que d'une analyse coût-bénéfice à réaliser, et en évaluant les résultats des études-pilotes et de l'analyse coût-bénéfice de façon à définir les clés de répartition des énergies finales par secteur et principales utilisations de l'énergie et en intégrant progressivement les éléments résultants dans les statistiques à partir de 2012 (année de référence).

2. L'ensemble des statistiques sur les énergies renouvelables peut être modifié selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 2.

3. L'ensemble des statistiques sur la consommation d'énergie finale est établi et peut être modifié selon la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 11, paragraphe 2.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1099-20240207. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).