(1) La Communauté doit disposer de données précises et actualisées sur les quantités, les types, les sources, la production, l'approvisionnement, la transformation et la consommation d'énergie afin de contrôler l'incidence et les conséquences de sa politique énergétique.
Règlement (CE) n° 1099/2008 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1099/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1099/2008
Versionacte d'origine du 22/10/2008 (CELEX 32008R1099)
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