(13) Pour la production et la diffusion des statistiques communautaires au titre du présent règlement, les autorités statistiques nationales et communautaire devraient tenir compte des principes énoncés dans le code de bonnes pratiques de la statistique européenne qui a été adopté le 24 février 2005 par le comité du programme statistique, établi par la décision 89/382/CEE, Euratom du Conseil et figure en annexe à la recommandation de la Commission concernant l'indépendance, l'intégrité et la responsabilité des autorités statistiques nationales et communautaire.
Règlement (CE) n° 1099/2008 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1099/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1099/2008
Versionacte d'origine du 22/10/2008 (CELEX 32008R1099)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.