(15) Il convient en particulier d'habiliter la Commission à modifier la liste des sources de données, les statistiques nationales et les précisions ou définitions applicables, ainsi que les arrangements de transmission et à fixer et modifier les statistiques nucléaires annuelles, une fois incorporées, à modifier les statistiques sur l'énergie renouvelable, une fois incorporées, et à fixer et modifier les statistiques sur la consommation d'énergie finale. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent règlement, y compris en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
Règlement (CE) n° 1099/2008 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1099/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1099/2008
Versionacte d'origine du 22/10/2008 (CELEX 32008R1099)
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