Règlement (CE) n° 1099/2008 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1099/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1099/2008
Versionacte d'origine du 22/10/2008 (CELEX 32008R1099)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (CE) n° 1099/2008EUR-Lex →

(4) La directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité et la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie imposent aux États membres la transmission de données quantitatives sur l'énergie. Afin de vérifier les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés dans ces directives, il est indispensable de disposer de données détaillées et actualisées sur l'énergie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1099. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).