(5) En vertu de la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2002, relative à la performance énergétique des bâtiments, de la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l'efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et de la directive 2005/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2005 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits consommateurs d'énergie, les États membres sont tenus de communiquer des données quantitatives de la consommation d'énergie. Afin de vérifier les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés dans ces directives, il est indispensable de disposer de données détaillées et actualisées sur l'énergie, ainsi que d'une meilleure interface entre ces données énergétiques et les enquêtes statistiques connexes, telles que le recensement de la population et du logement ainsi que les données concernant les transports.
Règlement (CE) n° 1099/2008 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1099/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1099/2008
Versionacte d'origine du 22/10/2008 (CELEX 32008R1099)
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