Les contrôles visés à l'annexe I qui sont effectués en vertu du droit communautaire ou du droit national dans le domaine des transports par route ou par voies navigables entre États membres ne le sont pas en tant que contrôles aux frontières, mais uniquement dans le cadre des contrôles normaux appliqués de manière non discriminatoire sur l'ensemble du territoire d'un État membre.
Règlement (CE) n° 1100/2008 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 22/10/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 1100/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1100/2008
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R1100)
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