(2) La réalisation de la libre prestation des services dans le domaine des transports est un élément important de la politique commune des transports prévue par le traité. Celle-ci a, par conséquent, pour but de promouvoir la fluidité de la circulation des différents moyens de transport à l'intérieur de la Communauté.
Règlement (CE) n° 1100/2008 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1100/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1100/2008
Versionacte d'origine du 22/10/2008 (CELEX 32008R1100)
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