Règlement (CE) n° 1100/2008 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 1100/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1100/2008
Versionacte d'origine du 22/10/2008 (CELEX 32008R1100)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (CE) n° 1100/2008EUR-Lex →

(3) Selon la législation communautaire et les législations nationales existantes en matière de transports par route et par voies navigables, les États membres effectuent des contrôles, des vérifications et des inspections concernant les caractéristiques techniques, les autorisations et autres documents auxquels les véhicules et les bateaux doivent répondre. Ces contrôles, vérifications et inspections continuent en général à être justifiés par le souci d'éviter que des perturbations soient causées à l'organisation du marché des transports et d'assurer la sécurité routière et la sécurité de navigation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1100. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).