(3) Selon la législation communautaire et les législations nationales existantes en matière de transports par route et par voies navigables, les États membres effectuent des contrôles, des vérifications et des inspections concernant les caractéristiques techniques, les autorisations et autres documents auxquels les véhicules et les bateaux doivent répondre. Ces contrôles, vérifications et inspections continuent en général à être justifiés par le souci d'éviter que des perturbations soient causées à l'organisation du marché des transports et d'assurer la sécurité routière et la sécurité de navigation.
Règlement (CE) n° 1100/2008 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/10/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1100/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1100/2008
Versionacte d'origine du 22/10/2008 (CELEX 32008R1100)
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