Règlement (CE) n° 1103/2008 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/10/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1103/2008
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (CE) n° 1103/2008
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R1103)
RéférenceAnnexe du règlement (CE) n° 1103/2008EUR-Lex →

1. Règlement (CE) no 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale

En ce qui concerne le règlement (CE) no 44/2001, il convient d'habiliter la Commission à mettre à jour ou à adapter techniquement les formulaires figurant dans les annexes dudit règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 44/2001, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 44/2001 est modifié comme suit:

1) À l'article 74, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

2. La mise à jour ou l'adaptation technique des formulaires, dont les modèles figurent dans les annexes V et VI, sont adoptées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 75, paragraphe 2.

2) L'article 75 est remplacé par le texte suivant:

Article 75

1. La Commission est assistée d'un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

2. Règlement (CE) no 1206/2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des états membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile ou commerciale

En ce qui concerne le règlement (CE) no 1206/2001, il convient d'habiliter la Commission à mettre à jour ou à adapter techniquement les formulaires types figurant dans l'annexe dudit règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 1206/2001, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 1206/2001 est modifié comme suit:

1) À l'article 19, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

2. La mise à jour ou la modification technique des formulaires types figurant en annexe sont effectuées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 20, paragraphe 2.

2) L'article 20 est remplacé par le texte suivant:

Article 20

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

3. Règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'état membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des états membres par un ressortissant d'un pays tiers

En ce qui concerne le règlement (CE) no 343/2003, il convient d'habiliter la Commission à arrêter les conditions et procédures de mise en œuvre de la clause humanitaire ainsi que les critères nécessaires à la mise en œuvre des transferts. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 343/2003 en le complétant par l'ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, le règlement (CE) no 343/2003 est modifié comme suit:

1) À l'article 15, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

5. Les conditions et procédures de mise en œuvre du présent article, y compris, le cas échéant, des mécanismes de conciliation visant à régler des divergences entre États membres sur la nécessité de procéder au rapprochement des personnes en cause ou sur le lieu où il convient de le faire, sont adoptées par la Commission. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 3.

2) À l'article 19, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

5. La Commission peut adopter des règles complémentaires relatives à la mise en œuvre des transferts. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 3.

3) À l'article 20, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

4. La Commission peut adopter des règles complémentaires relatives à la mise en œuvre des transferts. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 27, paragraphe 3.

4) À l'article 27, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

4. Règlement (CE) no 805/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 portant création d'un titre exécutoire européen pour les créances incontestées

En ce qui concerne le règlement (CE) no 805/2004, il convient d'habiliter la Commission à modifier les formulaires types figurant dans les annexes dudit règlement. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du règlement (CE) no 805/2004, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l'article 5 bis de la décision 1999/468/CE.

En conséquence, les articles 31 et 32 du règlement (CE) no 805/2004 sont remplacés par le texte suivant:

Article 31

Modifications des annexes

La Commission modifie les formulaires types figurant dans les annexes. Ces mesures, qui visent à modifier des éléments non essentiels du présent règlement, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 32, paragraphe 2.

Article 32

Comité

1. La Commission est assistée par le comité institué par l'article 75 du règlement (CE) no 44/2001.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1103. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).