Article 1
Les dénominations figurant à l’annexe du présent règlement sont enregistrées.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 11/11/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, et en application de l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande d’enregistrement de la dénomination «Bœuf de Bazas» déposée par la France et la demande d’enregistrement de la dénomination «Kainuun rönttönen» déposée par la Finlande ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
(2) Aucune déclaration d’opposition au titre de l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006 n’ayant été notifiée à la Commission, ces dénominations doivent donc être enregistrées,
Les dénominations figurant à l’annexe du présent règlement sont enregistrées.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
ANNEXE
1. Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:
Classe 1.1.Viandes (et abats) frais
FRANCE
Bœuf de Bazas (IGP)
2. Denrées alimentaires visées à l'annexe I du règlement:
Classe 2.4.Produits de la boulangerie, de la pâtisserie, de la confiserie ou de la biscuiterie
FINLANDE
Kainuun rönttönen (IGP)