Règlement (CE) n° 1139/2008 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/11/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1139/2008
IntituléConditions applicables aux captures et aux prises accessoires
Rattachement
CHAPITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS Y AFFÉRENTES
  1. Règlement (CE) n° 1139/2008
  2. CHAPITRE II — POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS Y AFFÉRENTES
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R1139)
Référencearticle 6 du règlement (CE) n° 1139/2008EUR-Lex →

1. Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne sont détenus à bord ou débarqués que s’ils ont été pêchés par les navires de pêche d’un État membre disposant d’un quota et que ce quota n’est pas épuisé.

2. Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota correspondant ou, si la part de la Communauté n’a pas été répartie entre les États membres sous forme de quotas, sur la part de la Communauté.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1139. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).