Règlement (CE) n° 1139/2008 · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 10/11/2008 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1139/2008
IntituléANNEXE II
RattachementRèglement (CE) n° 1139/2008
VersionVersion d'origine (CELEX 32008R1139)
RéférenceAnnexe II du règlement (CE) n° 1139/2008EUR-Lex →

MESURES TECHNIQUES TRANSITOIRES

1. Aucune activité de pêche de turbot n’est autorisée dans les eaux communautaires de la mer Noire du 15 avril au 15 juin.

2. Le maillage minimal autorisé des filets de fond destinés à la capture du turbot est de 400 mm.

Dans un État membre où le maillage minimal autorisé des filets de fond destinés à la capture du turbot était inférieur à 400 mm avant l’entrée en vigueur du présent règlement, des filets d’un maillage minimal au moins égal à 360 mm peuvent être utilisés pour cette pêche. Toutefois, l’État membre concerné veille à ce que, à la fin de l’année 2009, les filets d’un maillage inférieur à 400 mm ne soient pas utilisés par plus de 40 % en nombre des navires de pêche autorisés à pêcher le turbot au moyen de filets de fond.

3. Le maillage est mesuré conformément au règlement (CE) no 517/2008 établissant, notamment, des modalités relatives à la détermination du maillage.

4. La taille minimale de débarquement du turbot est de 45 cm, mesurée en longueur conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 850/98.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32008R1139. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).