(9) Étant donné que des filets d’un maillage inférieur à 400 mm étaient traditionnellement utilisés pour la pêche du turbot dans un des États membres concernés avant l’entrée en vigueur du présent règlement et afin de permettre une adaptation adéquate aux mesures techniques introduites par celui-ci, il convient d’autoriser cet État membre à pêcher le turbot à l’aide de filets d’un maillage minimal au moins égal à 360 mm.
Règlement (CE) n° 1139/2008 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/11/2008) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1139/2008
RattachementRèglement (CE) n° 1139/2008
Versionacte d'origine du 10/11/2008 (CELEX 32008R1139)
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