Règlement (CE) n° 1145/2008 · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2009 (consolidation EUR-Lex 02008R1145-20090726, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/11/2008).

TexteRèglement (CE) n° 1145/2008
IntituléChamp d’application
Rattachement
SECTION 2 — Investissements dans le secteur de l’égrenage
  1. Règlement (CE) n° 1145/2008
  2. CHAPITRE II — MESURES ADMISSIBLES
  3. SECTION 2 — Investissements dans le secteur de l’égrenage
VersionConsolidée au 26/07/2009 (CELEX 02008R1145-20090726)
Référencearticle 12 du règlement (CE) n° 1145/2008EUR-Lex →

Le soutien à la mesure visée à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 637/2008 est accordé pour des investissements matériels ou immatériels qui améliorent la performance globale de l’entreprise et concerne:

a) la transformation et/ou la commercialisation du coton, et/ou

b) le développement de nouveaux processus et technologies liés au coton.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02008R1145-20090726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).