1. Les investissements bénéficiant d’un soutien respectent les normes communautaires applicables aux investissements concernés.
2. Sont admissibles les dépenses relatives:
a) à la rénovation de biens immeubles;
b) à l’achat ou à la location-vente de matériels et équipements neufs, y compris les logiciels, jusqu’à concurrence de la valeur marchande du bien, à l’exclusion des autres coûts liés à un contrat de location tels que marge du bailleur, coûts de refinancement, frais généraux et frais d’assurance;
c) aux frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), à savoir notamment les honoraires d’architectes et rémunérations d’ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts liés aux études de faisabilité, à l’acquisition de brevets et à l’obtention de licences.
3. Les coûts liés à l’élaboration de nouveaux processus et technologies visés à l’article 12 concernent les opérations préparatoires, telles que la conception, la transformation, la mise au point et les tests des processus ou technologies, ainsi que les investissements matériels et/ou immatériels correspondants, intervenant avant toute utilisation à des fins commerciales des processus et technologies nouvellement mis au point.
4. Les investissements concernant des opérations de simple remplacement ne constituent pas des dépenses admissibles.